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Le feu

Principes réglementaires de la sécurité incendie en France

1 Objet

Ce dossier à pour objet de présenter de manière synthétique, les principes réglementaires de la sécurité incendie en France.

2 Documents de référence

Ce document de synthèse est réalisé sur la base des documents suivants :

Legifrance « Le service public de l'accès au droit » - http://www.legifrance.gouv.fr;
Code général des collectivités territoriales dans les articles concernant les « pouvoirs généraux du maire et du préfet en matière de police » ;
Le code de l’urbanisme ;
Le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
Le code du travail ;
Le code de l’environnement ;
La directive européenne 89/106/CEE du 21/12/1988 modifiée par la directive 93/68/CEE du 22/7/1993 sur les « produits de construction »;
L’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
L’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
L'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types GN, GE, CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS) ;
L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, modifié par les arrêtés du 18 août 1986 et du 19 décembre 1988 ;
L’arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié par l’arrêté du 22 octobre 1982;
Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et du décret d'application du 21 septembre 1977 ;
Loi n° 2002-3, du 30 janvier 2002, relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport ;
La circulaire interministérielle n° 2000-63, du 25 août 2000, relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national ;
La circulaire interministérielle n° 2000-82, du 30 novembre 2000, relative à la réglementation de la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers du réseau national.

3  Principes réglementaires de la sécurité incendie

D’une façon générale, la construction est régie par des règles variées que sont les textes législatifs et réglementaires d’une part, et les textes normatifs d’autre part. La réglementation intéresse le plus souvent les bâtiments neufs mais également les bâtiments existants. Les exigences en la matière sont seulement des minimas.

Vis à vis de la sécurité contre l’incendie, en fonction des risques, les constructions sont classées selon des exigences réglementaires variables. Les responsabilités en matière de risque majeur et de sécurité sont réparties entre plusieurs ministères, principalement :

Ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales ;
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et de Négociations sur le Climat ;
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

La figure ci-dessous présente de manière synthétique, les ministères compétents et les codes applicables, en fonction des différents types d’ouvrage.


Figure 3‑1 : Ministères compétents et codes applicables en fonction des différents types d’ouvrage

Le droit en matière de règles de construction est constitué par un ensemble hiérarchisé de textes, que sont les lois votées par le Parlement et les décrets (règlements), qui par commodité sont réunis dans différents codes (ces documents regroupent des parties législatives (articles L. xxx) et/ou réglementaires (articles R. xxx)), tels que :

Les codes généraux :

Code général des collectivités territoriales dans les articles concernant les « pouvoirs généraux du maire et du préfet en matière de police » ;

Les codes spécifiques :

Le code de l’urbanisme principalement dans les « règles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’utilisation du sol ».
Le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
Le code du travail ;
Le code de l’environnement ;
Etc.

En complément

Des arrêtés d’application assurent l’exécution des lois ;
Des circulaires ministérielles précisent l’interprétation officielle à leur donner ;
Des instructions techniques ministérielles donnent des directives sur la manière d’appliquer les règlements.

Deux autres sources importantes du droit sont :

La jurisprudence des cours suprêmes et autres juridictions ;
Le droit communautaire dérivé avec les actes créant une obligation juridique :

Les directives (objectifs applicables après transposition en règles nationales) ;
Les décisions (obligatoires pour les destinataires désignés).

Dans le domaine de la construction, la directive européenne 89/106/CEE du 21/12/1988 modifiée par la directive 93/68/CEE du 22/7/1993 sur les « produits de construction » énonce des « exigences essentielles » relatives à la conception et à la construction des ouvrages. En particulier cela implique que l’ouvrage soit conçu et construit de manière qu’en cas d’incendie :

La stabilité des éléments porteurs puisse être présumée pendant une durée déterminée,
L’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage soient limitées,
L’extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée,
Les occupants puissent quitter l’ouvrage indemnes ou être secourus d’une autre manière,
La sécurité des équipes de secours soit prise en considération.

Ces directives ont été transposées en droit français par le décret n°92-647 du 8/7/1992 modifié par le décret n°95-1051 du 20/9/1995.

4 Règles applicables à toutes constructions

La réglementation fixant les exigences minimales à satisfaire selon les ouvrages est décrite dans les différents documents réglementaires précisés ci-dessous. Certaines de ces exigences sont spécifiées en termes de classes. Ces classes font référence à des arrêtés interministériels. En particulier, on citera les arrêtés de résistance au feu et de réaction au feu.

4.1 Résistance au feu

L’arrêté en résistance au feu en vigueur est l’arrêté du 22 mars 2004. Il a pour objet de fixer les méthodes et les conditions d'évaluation des performances et de classements de résistance au feu des produits, des éléments de construction et des ouvrages auxquelles se réfèrent les règlements de sécurité contre l'incendie. Il fixe également les conditions dans lesquelles les normes européennes sont mises en application.

Cet arrêté indique la possibilité d’avoir recours à des sollicitations thermiques différentes de l’incendie conventionnel (incendie ISO) généralement utilisé pour exprimer les exigences de résistance au feu auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction. En d’autre terme, il autorise de recourir à l’Ingénierie de la Sécurité Incendie.

En effet, son article 6 autorise l’évaluation des performances de résistance au feu des produits et structures sous actions thermiques, autres que prédéterminées, établies à partir de scénarios d’incendie réels. Toutefois, cette vérification doit être satisfaite durant toute la durée du scénario d’incendie et doit faire l’objet d’un avis sur étude d’un laboratoire agréé en résistance au feu (Efectis France, CSTB). En annexe, cet arrêté précise les règles de calcul en vigueur, telles les DTU et Eurocodes.

Les laboratoires agréés par le ministère de l’intérieur en résistance au feu sont :

Efectis France : http://www.efectis.com
CSTB : http://www.cstb.fr


4.2 Réaction au feu

L’arrêté en réaction au feu en vigueur est l’arrêté du 21 novembre 2002. Il fixe les méthodes et conditions d'évaluation des performances et de classements de résistance au feu des produits, des éléments de construction et des ouvrages auxquels se réfèrent les règlements de sécurité contre l'incendie.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les normes européennes sont mises en application, en particulier il fixe les modalités de transposition des Euroclasses en  classements français. Les laboratoires agréés en réaction au feu par le ministère de l’intérieur sont :

LNE : http://www.lne.com
CSTB : http://www.cstb.fr
ITFH : http://www.ifth.org
LCPP : http://www.lcpp.fr
SNPE : http://www.snpe.com
 

5 Classification des constructions

La réglementation en matière de sécurité incendie est spécifique selon la nature de l'ouvrage :

Les établissements recevant du public (ERP) ;
Les bâtiments d’habitation ;
Les immeubles de grande hauteur (IGH) ;
Les établissements industriels et commerciaux ;
les constructions relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Les tunnels.


5.1 Etablissements recevant du public (ERP)

Ils sont définis à l’article R.123-2 du CCH et en application de l'article R123-12, doivent satisfaire aux exigences de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Nota : L’arrêté du 23 mars 1965 reste valable pour les dispositions constructives pour des établissements existants n’ayant pas subi de travaux de remplacement d’installation d’aménagement ou d’agrandissement, conformément à l’article GN 10 de l’arrêté du 7 juillet 1983. Toutefois, les dispositions administratives ont un effet rétroactif.

Sont concernés : Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Ces établissements, en fonction du nombre total d’occupants (personnel et public) sauf pour la 5ème catégorie (public seul), sont classés en deux groupes selon les articles R123-19 du CCH et GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié :

Premier groupe comprenant les établissements des quatre premières catégories :

1ère catégorie    Au-dessus de 1500 personnes ;
2ème catégorie    De 701 à 1500 personnes ;
3ème catégorie    De 301 à 700 personnes ;
 4ème catégorie    300 personnes et en dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.

Deuxième groupe avec uniquement les établissements de cinquième catégorie :

5ème catégorie    En dessous du seuil défini par type d’exploitation.

Ces établissements sont également classés selon leur type d'activité et d'exploitation selon l'article GN1 de l'arrêté du 25 Juin 1980 modifié :

Établissements installés dans un bâtiment:


Figure 5‑2 : Arrêtés réglementant les différents types d’ERP

Établissements spéciaux :

Figure 5‑3 : Arrêtés réglementant les ERP spéciaux

* Arrêté modifié

    (a) 1 : en l’absence du publication du texte, les exigences généralement demandées sont celles de l’arrêté-type 2935 (voir « Constructions relevant des installations classées ») ou de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié concernant les parcs de stationnement dans les bâtiments d’habitation.
2 : les parcs de stationnement couverts (à rangement automatisé) sont soumis à l’instruction technique provisoire du 23 octobre 1989 relative aux parcs de stationnement couverts à rangement automatisé non soumis à la législation des installations classées ou à celle réglementant les immeubles à usage d’habitation.

(b)les établissements de type EF et GA sont normalement exclus de cette classification selon l’article R123-17 du CCH mais introduits par arrêtés interministériels.

Les exigences sont alors articulées comme suit :

Livre I : Dispositions applicables à tous les ERP ;
Livre II : Etablissements du premier groupe :

Titre 1er : Prescriptions générales et dispositions générales ;
Titre II : Dispositions particulières selon le type de l’établissement (voir tableau ci-dessus) ;

Autres mesures particulières : Établissements Relevant de droit public

Il s’agit, en application de l’article R123-16 du CCH, des établissements dépendants de personnes de droit public relevant, pour l’application des dispositions garantissant la sécurité contre l’incendie, d’un fonctionnaire ou d’un agent spécialement désigné.

Livre III : Etablissements du deuxième groupe ;

Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

Sont concernés : Les établissements installés dans des bâtiments et les établissements spéciaux dont le nombre d’occupants est inférieur aux seuils spécifiques donnés dans le tableau ci-dessous :

Figure 5‑4 : Seuils de classement par types d’ERP

Livre IV : Dispositions applicables aux Etablissements Spéciaux.

Les arrêtés spécifiques sont listés dans le tableau ci-avant.

Nota général : Les dispositions applicables aux établissements industriels et commerciaux, conformément au code du travail, doivent être prises en compte sans préjudice de celles prescrites pour les ERP.

Liens Internet utiles :

Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr
BSPP : http://www.pompiersparis.fr/accueil.htm
APSIGHE : http://www.apsighe.com/ERP-accueil.htm
Preventionniste : www.preventionniste.com
SECURITE : http://www.sitesecurite.com/Som/Onglet.htm
SSIAP : http://www.ssiap.com
Previnfo: http://previnfo.net
Efectis France : http://www.efectis.com

Figure 5‑2 : Arrêtés réglementant les différents types d’ERP

Établissements spéciaux :

Figure 5‑3 : Arrêtés réglementant les ERP spéciaux

    * Arrêté modifié

    (a) 1 : en l’absence du publication du texte, les exigences généralement demandées sont celles de l’arrêté-type 2935 (voir « Constructions relevant des installations classées ») ou de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié concernant les parcs de stationnement dans les bâtiments d’habitation.
2 : les parcs de stationnement couverts (à rangement automatisé) sont soumis à l’instruction technique provisoire du 23 octobre 1989 relative aux parcs de stationnement couverts à rangement automatisé non soumis à la législation des installations classées ou à celle réglementant les immeubles à usage d’habitation.

(b)les établissements de type EF et GA sont normalement exclus de cette classification selon l’article R123-17 du CCH mais introduits par arrêtés interministériels.

Les exigences sont alors articulées comme suit :

Livre I : Dispositions applicables à tous les ERP ;
Livre II : Établissements du premier groupe :

Titre 1er : Prescriptions générales et dispositions générales ;
Titre II : Dispositions particulières selon le type de l’établissement (voir tableau ci-dessus) ;

Autres mesures particulières : Établissements Relevant de droit public

Il s’agit, en application de l’article R123-16 du CCH, des établissements dépendants de personnes de droit public relevant, pour l’application des dispositions garantissant la sécurité contre l’incendie, d’un fonctionnaire ou d’un agent spécialement désigné.

Livre III : Établissements du deuxième groupe ;

Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

Sont concernés : Les établissements installés dans des bâtiments et les établissements spéciaux dont le nombre d’occupants est inférieur aux seuils spécifiques donnés dans le tableau ci-dessous :

Figure 5‑4 : Seuils de classement par types d’ERP

Livre IV : Dispositions applicables aux Etablissements Spéciaux.

Les arrêtés spécifiques sont listés dans le tableau ci-avant.

Nota général : Les dispositions applicables aux établissements industriels et commerciaux, conformément au code du travail, doivent être prises en compte sans préjudice de celles prescrites pour les ERP.

Liens Internet utiles :

Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr
BSPP : http://www.pompiersparis.fr/accueil.htm
APSIGHE : http://www.apsighe.com/ERP-accueil.htm
Preventionniste : www.preventionniste.com
SECURITE : http://www.sitesecurite.com/Som/Onglet.htm
SSIAP : http://www.ssiap.com
Previnfo: http://previnfo.net
Efectis France : http://www.efectis.com

5.2 Bâtiments d’habitation

Ils sont définis à l’article R.111-1 du CCH. Ils sont assujettis au code de l'urbanisme (article R111-4) et doivent satisfaire aux exigences de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, modifié par les arrêtés du 18 août 1986 et du 19 décembre 1988.

Sont concernés : Les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées.

Ces bâtiments sont classés en quatre familles en distinguant l’habitat individuel du collectif, l’indépendance de structures (contiguës ou non), le nombre de niveaux, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut et l'accessibilité du bâtiment aux engins des services de secours.

En outre, les dispositions applicables aux établissements industriels et commerciaux, conformément au code du travail, doivent être prises en compte sans préjudice de celles prescrites pour les bâtiments d'habitation.

Liens Internet utiles :

meeddM : http://www.developpement-durable.gouv.fr
meeddM (Logement) : http://www.logement.gouv.fr

5.3 Immeubles de grande hauteur (IGH)

Ils sont définis à l’article R.122-2 du CCH. Ils sont assujettis au code de l'urbanisme (art R111-4) et doivent satisfaire aux exigences de l’arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié par l’arrêté du 22 octobre 1982.

Est concerné : Tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de secours et de lutte contre l’incendie est à plus de :

50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation ;
28 mètres pour tous les autres immeubles.

Les IGH sont assujettis à des prescriptions spécifiques selon la classification de l'article R122-5 du CCH :

G.H      Mesures communes à toutes les classes d’IGH ;
G.H.A.      Immeubles à usage d’habitation ;
G.H.O.   Immeubles à usage d’hôtel ;
G.H.R.      Immeubles à usage d’enseignement ;
G.H.S.      Immeubles à usage de dépôt d’archives ;
G.H.U.      Immeubles à usage sanitaire ;
G.H.W.1 Immeubles à usage de bureaux (hauteur comprise entre 28 et 50 mètres) ;
G.H.W.2 Immeubles à usage de bureaux (hauteur supérieure à 50 mètres) ;
G.H.Z.      Immeubles à usage mixte.

Selon l'article R122-4 du CCH, l'arrêté du 18 octobre 1977 était rétroactif pour les bâtiments existants.

A noter qu’un nouvel arrêté a été rédigé et devrait être publié couramment 2010.

5.4 Etablissements industriels et commerciaux

Ils sont définis à l’article L.231-1 du code du travail et doivent satisfaire aux exigences des deux décrets 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992 relatifs aux dispositions concernant :

La sécurité et la santé à observer lors de la construction de lieux de travail (articles R235-4 à R235-4-17) ;
La sécurité et la santé applicables aux lieux de travail (articles R232-12- à R232-12-22).

Ces dispositions doivent être prises en compte sans préjudice de celles prescrites pour les ERP ou les bâtiments d’habitation. Pour les IGH, ces dispositions ne sont pas applicables.

Sont concernés :

Les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille ;
Les offices publics ou ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels, associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés ;
Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.

Liens Internet utiles :

INRS : http://www.inrs.fr
Ministère du travail : http://www.travail-solidarite.gouv.fr

5.5 Constructions relevant des installations classées

Elles relèvent de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et du décret d'application du 21 septembre 1977 qui les définit dans la nomenclature des installations classées établie par décrets et arrêtés-types.

Les installations classées pour l’environnement relèvent du code de l’environnement (ex-loi du 19 juillet 1976) relatif aux ICPE et du décret d’application du 21 septembre 1977, déterminant la nomenclature des ICPE (nomenclature refondue par la circulaire du 28 juillet 1992).

Il existe trois catégories d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, celles soumises à déclaration et celles soumises à autorisation, et plus récemment celles soumises à Enregistrement. Au regard de l’ensemble des textes réglementaires, il apparaît que ces types d’ICPE dépendent de régimes fondamentalement différents.

D’une part, les ICPE soumises à déclaration, font l’objet d’une réglementation à obligation de moyens (descriptive). Lorsque l’application n’est pas en accord avec les textes, des dérogations peuvent être accordées par chaque délégation régionale (DRIRE).

D’autre part, les ICPE soumises à autorisation sont régies par une réglementation à objectifs (perfomantielle). Bien que le choix de la méthode d’analyse soit laissé à l’industriel, il est précisé les scénarios d’accident à étudier lors de l’étude de dangers (exemple : circulaire du 20 juin 2000 relative aux entrepôts). Pour les ICPE soumises à la directive SEVESO II, il est demandé à l’industriel de démontrer qu’il a mis en œuvre une véritable politique de prévention des accidents majeurs, notamment en apportant la preuve que les accidents majeurs ont été identifiés et pris en compte par des mesures appropriées. Lorsque l’administration considère cela nécessaire, et en fonction de l’importance de l’installation, (art-8 du décret n° 94-484 du 9 juin 1994)  une analyse critique peut être demandée aux frais du demandeur qui constitue le dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

Les ICPE soumises à enregistrement sont un mixte entre ces deux types. Ce nouveau type créé récemment a pour but de réduire la nombre de dossier autorisation. Aucun texte n’est encore publié. Les premiers verront le jour début 2010 (rubrique 1510, 1511, 1530, 2662, 2663, 1435).

Liens Internet utiles :

meeddM : http://www.developpement-durable.gouv.fr
Prim.net : http://www.prim.net
DRIRE : http://www.drire.gouv.fr/
INERIS : http://www.ineris.fr/
Institut des Risques Majeurs : http://www.irma-grenoble.com
Cypres : http://www.cypres.org

5.6 Tunnels

La sécurité incendie dans les tunnels est régie par la loi n° 2002-3, du 30 janvier 2002, relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et la circulaire interministérielle n° 2000-63, du 25 août 2000, relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national. Le transport des marchandises dangereuses dans les tunnels est régi par la circulaire interministérielle n° 2000-82, du 30 novembre 2000, relative à la réglementation de la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers du réseau national.

La démarche mise en place pour la demande d’exploitation d’un tunnel est similaire à celle des ICPE. Néanmoins, de manière à différencier les deux activités, il est fait référence à une Etude Spécifique des Dangers (EsD) au lieu d’une Etude des Dangers (EdD) pour les ICPE.

L’EsD conduit à mener explicitement une approche transversale par scénario. L’analyse des causes, des enchaînements de défaillances et des simultanéités éventuelles d’événements, conduit à la définition de scénarios et à leur hiérarchisation en fonction de l’ordre de grandeur des probabilités d’occurrence et de la gravité des conséquences. La quantification des probabilités d’occurrence n’est pas recherchée, il lui est préféré une estimation de l’ordre de grandeur de ces dernières, afin de choisir les scénarios à étudier.

L’EsD permet donc un classement des tunnels en fonction de leur dangerosité (par exemple : transport de matières dangereuses possible). Les précisions qui y sont apportées pour répondre aux objectifs à atteindre sont de deux types :

D’une part, une réglementation à objectifs, en indiquant les scénarios à étudier (feu de voitures de 8MW ou feu de poids lourds de 30 ou 200 MW, …) ;
D’autre part, une réglementation à obligation de moyens (en imposant des distances de sécurité, …).

L’étude spécifique des dangers permet une approche transversale des risques afin d’atteindre les objectifs précités dans la circulaire (selon une démarche ISI) avec néanmoins un cadre technique très paramétré par avance.

Lien Internet utile :

CETU : http://www2.equipement.gouv.fr/cetu




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